L'interprofession des semences et plants
0

« La protection des nouvelles plantes doit s’adapter aux nouvelles données technologiques »

Janvier 2019

Richard Yung
Sénateur, président du Comité national anti-contrefaçon (Cnac)

 

 

 

En 2016, vous avez animé, au sein de la commission européenne du Sénat, un groupe de travail sur la propriété intellectuelle, notamment des semences. Quelle a été sa contribution ?

Il s’agissait d’explorer les questions relatives à la protection des végétaux. Nos travaux ont permis que l’Office européen de brevets (OEB) modifie le règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen, excluant de la brevetabilité les végétaux obtenus exclusivement par un procédé essentiellement biologique. Le COV (Certificat d’Obtention Végétale) (1) présente le double avantage de protéger les droits des obtenteurs de semences sans bloquer l’innovation, puisqu’il laisse la ressource libre d’accès aux autres personnes (obtenteurs, agriculteurs, citoyens…) à des fins de recherche et de sélection.

La protection du végétal relève de la loi du 8/12/2011, enrichie par celle du 8/08/2016. Que dit celle-ci ?

La loi de 2016 – dite « loi biodiversité » – a notamment modifié deux articles du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 611-19-3 stipule que ne pourront pas être brevetées les informations génétiques découvertes de façon naturelle, c’est ce qui a été « repris » par l’OEB. L’article L. 613-2-3 prévoit, quant à lui, de ne pas étendre le brevet à une plante obtenue par un procédé essentiellement biologique, quand bien même cette dernière aurait les mêmes caractéristiques qu’une matière biologique déjà brevetée. Grâce à ces deux dispositions, la législation française permet de limiter la brevetabilité du vivant.

De nombreux agriculteurs ont pris l’habitude de faire des semences de ferme, qu’en est-il ?

L’utilisation des semences est régie par la loi de 2011. Les agriculteurs ont trois possibilités. S’ils optent pour l’une des 34 espèces autorisées pour les « semences de ferme » ayant fait l’objet d’un COV et d’un accord interprofessionnel, leur récolte peut servir à ensemencer leurs champs l’année suivante, moyennant une redevance (2) finançant la recherche végétale. Ils ont aussi la possibilité de recourir à des variétés du domaine public et, dans ce cas, ils peuvent les utiliser après récolte comme semence l’année suivante. S’ils ne sont dans aucun de ces deux cas, ils ne peuvent pas reproduire en semences de ferme les variétés qu’ils ont achetées.

Les obtenteurs sont-ils suffisamment protégés aujourd’hui ?

Ils peuvent protéger les variétés qu’ils ont créées pendant vingt-cinq ou trente ans selon l’espèce. Cependant, les nouvelles techniques permettent à leurs concurrents de récupérer les nouvelles caractéristiques qu’ils ont trouvées de plus en plus rapidement. A mon sens, il faut donc que les modèles de protection s’adaptent à ces nouvelles données technologiques. C’est essentiel, car l’innovation sur les semences est nécessaire pour se passer des intrants de synthèse et développer une agro-écologie performante.

(1) Sorte de droit d’auteur sur les semences, en contrepartie du paiement d’une rémunération à celui qui a créé ces variétés.
(2) Les petits agriculteurs qui produisent moins de 92 tonnes de céréales sont exonérés du paiement de cette redevance.