L'interprofession des semences et plants
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Des règles spécifiques pour la commercialisation des plants de pomme de terre

Des plants reconnaissables à leur étiquette officielle de couleur bleue

Tous les plants de pomme de terre proposés aux jardiniers sont obligatoirement certifiés. Ils sont conditionnés en petits emballages et portent une étiquette officielle de certification bleue.

Ne sont autorisés à conditionner des plants en petits emballages en vue de leur commercialisation que les établissements admis au contrôle par le SOC pour cette activité. Par ailleurs, ils doivent également être titulaires d’une attestation d’enregistrement chez SEMAE (ex GNIS).

La gamme d'emballages et les catégories de plants

Les plants « petits emballages » correspondent aux plants conditionnés ou reconditionnés dans la gamme d’emballage suivante :

  • En poids : 0.5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 10 kg ;
  • En nombre : 5 plants et multiples de 5 jusqu’à 125 plants, 200 plants, 250 plants.

 

Dans le cas des plants germés dressés correspondant aux petits emballages, cette gamme (poids et nombre) est facultative. Cette dénomination regroupe les catégories ci-après :

Plants germés dressés

Plants présentés « dressés » dans des clayettes correspondant par usage à des emballages de forme « parallélépipède plat » dont la hauteur est au plus égale au quart de la longueur. Les clayettes doivent être neuves ; elles peuvent être ouvertes. Les tubercules sont disposés sur une couche.

Plants germés

Plants présentés en clayettes fermées correspondant par usage à des emballages de forme « parallélépipède plat » dont la hauteur est au plus égale au quart de la longueur. Ces clayettes doivent être neuves ; elles renferment un nombre ou un poids de tubercules qui sont disposés sur deux couches au maximum.

Plants en petits sacs

Plants conditionnés en sacs neufs de poids inférieur à 25 kg.

Plants vendus en emballages autres que petits sacs et clayettes

Plants présentés en vrac dans des emballages fermés, autres que petits sacs ou clayettes. Lorsque l’emballage est de forme parallélépipédique, la hauteur, ainsi que la largeur, sont au moins égales à la moitié de la longueur. Ces emballages doivent être neufs ; ils renferment un nombre ou un poids donné de tubercules inférieurs à 25 kg.

L'état des plants

Les tubercules doivent répondre, notamment lors de leur mise en clayettes, aux normes de calibrage en vigueur et, lors de la mise au commerce, être indemnes en particulier, de tout accident de filosité ou de boulage.

La conservation doit être conduite de façon à ce que les germes soient bien constitués courts, trapus, solides et bien colorés compte tenu de leur développement et de la variété. Les plants ne doivent pas présenter de germes dépassant un centimètre de long sur plus de 50 % des tubercules.

Plants germés

A la sortie du magasin agréé, les plants germés ont dans leur ensemble atteint au minimum le stade « point blanc ».

Plants germés dressés

Les germes doivent être dans leur ensemble courts, trapus, bien colorés et entiers.

Contrôles

Des contrôles seront exercés par sondage au stade de la distribution pour s’assurer du respect de ces règles.

L'étiquetage des plants

Le marquage des plants conditionnés en petits emballages en France destinés à une commercialisation au dernier utilisateur sur le territoire peut être effectué par l’apposition d’une vignette officielle de couleur bleue associée à une étiquette du fournisseur.

La vignette officielle comporte les mentions suivantes :

  • Règles et normes CE ;
  • Le service de certification ;
  • La dénomination de la catégorie (Plants certifiés) ;
  • Le poids net ou le nombre de plants déclaré (Sauf pour les plants germés et germés dressés pour lesquels il est mentionné : Germés ou Germés dressés) ;
  • Le passeport phytosanitaire européen ;
  • Indication de la ou des matières actives dans le cas de traitement chimique.

L'étiquetage des lots traités

Le traitement des plants avec tout produit non homologué est interdit. Les tubercules traités avec des produits homologués ne doivent être détenus, transportés ou vendus que renfermés dans des emballages comportant le marquage, en caractères facilement lisibles, défini ci-dessous.

Ces dispositions sont obligatoires quel que soit le type d’emballage. Elles sont applicables, en particulier, aux clayettes et petits sacs en cas de fractionnement des lots traités.

Le marquage est le suivant :

PLANTS TRAITES PAR …………… (MATIERE ACTIVE) NE PAS UTILISER POUR LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.

Cette indication est portée soit par inscription directe sur l’emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l’emballage.