L'interprofession des semences et plants
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Notre position sur la révision de la réglementation UE

Révision de la réglementation UE sur les matériels de reproduction des végétaux

La position adoptée en mars 2022 marque la fin d’un long processus de concertation mené par la Commission Transversale Règlementation de l’interprofession. Position sur la base de laquelle l’interprofession a pris part à tous les échanges menés par la Commission européenne dans le cadre de l’étude d’impact.

L’interprofession soutient une révision de la réglementation sur la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux, le statu quo avec amendements à la marge étant trop limitatif par rapport aux enjeux auxquels doit répondre l’agriculture de demain. SEMAE souhaite repenser la réglementation MRV en restant attaché à ses principes fondateurs :

  • L’information et la protection des utilisateurs par la connaissance et l’enregistrement des variétés commercialisables sur un catalogue officiel, garantissant l’information et la traçabilité du matériel végétal de reproduction ;
  • Des procédures de contrôle officiel et de certification des semences, garantissant la qualité des semences et plants.
    Pour garantir aux utilisateurs le respect de ces deux piliers, l’interprofession ne souhaite pas que certaines formes de commercialisation soient exclues du champ de la réglementation européenne. En particulier l’interprofession souhaite que les acteurs du e-commerce soient parfaitement identifiés et intégrés dans les différents plans et procédures de contrôle de la commercialisation. Cette réglementation doit in fine assurer une traçabilité jusqu’au consommateur afin de le rassurer sur la qualité des produits mis sur le marché.

1. Champ de la règlementation MRV et place pour une application uniforme (vs la mise en œuvre de dispositifs spécifiques)

1.a. L’interprofession s’accorde avec le constat d’un besoin de précision et d’homogénéisation des définitions dans l’ensemble des directives. L’absence d’application uniforme vis-à-vis de certains secteurs, risque de maintenir une trop grande marge d’appréciation entre Etats membres. SEMAE demande une harmonisation des définitions utilisées dans la réglementation MRV.

1.b. Il n’est pas opportun d’établir selon les modèles agricoles (biologique, local, traditionnel, conventionnel…) des réglementations différenciées en matière d’accès aux variétés. Les principes évoqués en préambule doivent s’appliquer à l’ensemble des modèles agricoles. Il n’y a pas de raison objective que certains utilisateurs puissent bénéficier des garanties apportées et d’autres non ou du moins des garanties moindres. En outre, il n’est pas possible non plus d’assurer une segmentation effective des circuits de production et de distribution entre les marchés « amateur » et « professionnel ».
De plus, concernant la gestion des utilisateurs amateurs, il est à noter que le marché des semences & plants n’est pas segmenté entre « amateurs » et autres opérateurs (professionnels). Les professionnels et les amateurs sont approvisionnés par le même circuit d’opérateurs (quelle que soit leur taille ou la longueur du circuit). La segmentation se faisant essentiellement par les opérateurs de la distribution, il n’y a donc pas de sens à différencier deux marchés. Comme pour le cas des variétés de conservation, la définition des variétés concernées doit porter sur la finalité de l’utilisation, plutôt que sur l’utilisateur concerné. Dans le cadre du Règlement « Santé des Végétaux » (RSV), il n’existe d’ailleurs pas de différenciation du type d’opérateur ‘amateur’ et ‘professionnel’ s’agissant des garanties apportées. Les résultats attendus en matière d’absence de circulation des nuisibles sont identiques. Ainsi, par cohérence et pour éviter de segmenter le marché, les mêmes principes de commercialisation doivent s’appliquer à l’ensemble des opérateurs.
SEMAE propose d’harmoniser les définitions et les concepts avec d’autres règles déjà existantes et applicables au secteur des semences et plants, en particulier le règlement « Santé des Végétaux » (et le règlement relatif à l’agriculture biologique le cas échéant).

1.c. L’interprofession est attachée à ce que le futur texte européen détermine les conditions applicables à la mise sur le marché des semences et plants, sans introduire d’exigences relatives à des objectifs spécifiques déjà portés par d’autres textes (AB, signes de qualité agricoles par exemple).

1.d. SEMAE considère, qu’à l’instar du matériel hétérogène biologique, le matériel hétérogène non biologique puisse faire partie de la réglementation avec des conditions similaires (enregistrement et déclaration). L’interprofession est également attachée à ce qu’aucune des règles entrant dans le champ de la réglementation relative à la mise sur le marché des MRV ne soit liée à des notions de propriété intellectuelle.

1.e. Dans le cas particulier des variétés de conservation, il est nécessaire de définir une position transversale sur leur inscription et leur commercialisation, sans créer de catégorisation d’opérateurs qui seraient spécifiques de la « conservation » des semences et plants. La conservation n’étant pas réservée à un groupe d’opérateurs, il n’y a pas lieu de définir les opérateurs en fonction de cette activité. Aujourd’hui, les variétés de conservation sont caractérisées par la notion de quantité limitée. Or le volume, seul, est un critère difficile à contrôler et à tracer. Il convient donc de définir la conservation et ses acteurs par sa finalité en premier lieu (le critère de quantité limitée pouvant être considéré en complément).
SEMAE considère que la définition des variétés de conservation devrait partir des ébauches de définition présentes dans les directives européennes 2008/62 et 2009/145 et s’attacher à caractériser le potentiel risque d’érosion génétique, tout en tenant compte des notions de collection nationale. Il sera d’ailleurs pertinent de définir la conservation par rapport aux autres démarches revendiquant de la conservation (matériel hétérogène, sélection participative,…).

1.f. Afin de développer l’accès à la biodiversité végétale, l’interprofession propose de faciliter l’inscription de variétés de conservation et de variétés destinées à des conditions de culture particulière, tout en les incluant dans une seule liste, par souci de simplification. Il faudrait aussi faire évoluer le dispositif d’inscription des variétés destinées à des conditions de culture particulière pour qu’il puisse accueillir une plus large gamme d’espèces.
Les conditions d’accès au marché de petits opérateurs devront être étudiées pour être allégées.
Concernant le cas des échanges à titre gratuit, il est nécessaire d’en définir les conditions selon le type d’échange et selon les catégories au sein d’un même groupe d’espèce.

1.g. SEMAE propose aussi d’harmoniser les règles applicables à la production et la commercialisation des semences et plants en adoptant le principe de responsabilisation des opérateurs sur la base d’obligations de résultats (plutôt que sur des obligations de moyens), principe cohérent avec le principe de l’analyse de risques.

1.h. Quant à la prise en compte des évolutions techniques et scientifiques dans la réglementation, l’interprofession confirme l’intérêt et la pertinence d’intégrer ce volet en complément pour l’inscription et potentiellement de façon décisionnelle pour la commercialisation des variétés dans la prise en compte de l’identité et la pureté variétale.

2. L’inscription de variétés et la prise en compte de la durabilité

2.a. SEMAE soutient que les notions de durabilité et de biodiversité disponible ne sont pas uniquement attachées de manière intrinsèque à la variété. Le catalogue français, du fait de sa richesse et de la diversité d’espèces et variétés qui le compose, est un gage de durabilité en lui-même. L’interprofession souhaite maintenir et soutenir au niveau européen la préservation de cette diversité.
SEMAE défend une structure d’inscription qui soit différenciée, avec l’existence de différentes listes attachées à leurs différentes finalités.

2.b. Le critère de durabilité, pour toutes les espèces, devrait être exigé sans se limiter à la résistance/tolérance aux maladies. Il pourrait être caractérisé par au moins l’un des cinq éléments suivants : la tolérance ou résistance aux organismes nuisibles, la réduction des intrants, le stockage du carbone, la réduction de l’énergie fossile, et la réduction de la consommation en eau.

2.c. L’interprofession reste très attachée à la caractérisation obligatoire des variétés, pour toutes les espèces. Elle défend la caractérisation par les critères « DHS », évaluée par les pouvoirs publics.
Pour des finalités spécifiques comme les échanges à titre gratuit, les marchés locaux, sans aucune revendication particulière, l’interprofession soutient la possibilité d’un enregistrement sur descriptif avec l’analyse par les pouvoirs publics de la description afin de s’assurer que les variétés ne soient pas des copies de celles déjà inscrites. La caractérisation par distinction, homogénéité et stabilité est transposable aux variétés adaptées à l’AB, il n’y a donc pas lieu d’opposer les modèles. L’interprofession est ouverte à l’utilisation des outils de biologie moléculaire, en complément des examens phénotypiques, pour caractériser les variétés.

2.d. Concernant les essais de VAT, l’interprofession défend son maintien obligatoire pour les espèces déjà couvertes par la réglementation actuelle avec l’application de règles minimales par souci d’orientation du progrès génétique. Des modalités complémentaires pourront être introduites au choix de l’Etat membre.

2.e. En France, le critère de durabilité est déjà pris en compte, lors de l’inscription, pour les espèces à VAT obligatoire, via la VATE. Le « E » pour « environnement» intègre de nombreux critères répondant à l’exigence de durabilité, tels que la tolérance aux parasites ou encore l’évaluation dans des réseaux à faibles intrants.

2.f. Pour les espèces pour lesquelles la VAT n’est pas obligatoire (potagères, ornementales, fruitiers), le critère de durabilité pourrait porter, à l’inscription, sur une évaluation permettant de revendiquer ce critère pour la variété concernée, sans pour autant rendre la VAT obligatoire.

2.g. Le processus d’inscription doit rester du domaine de l’autorité compétente, sans possibilité de faire réaliser les essais « sous contrôle officiel ». Il est à préciser que cette disposition n’empêche ni la participation des opérateurs privés au réseau officiel, ni la prise en compte des données des obtenteurs.

3. Les exigences de mise sur le marché et les modalités de contrôle officiel

3.a. SEMAE reste attachée aux principes fondateurs de la réglementation MRV :

  • L’information et la protection des utilisateurs par la connaissance et l’enregistrement des variétés commercialisables sur un catalogue officiel, garantissant l’information et la traçabilité du matériel végétal de reproduction ;
  • Des procédures de contrôle officiel et de certification des semences, garantissant la qualité des semences et plants.

Les attentes globales de la filière portent sur :

  • Le maintien strict d’un contrôle de qualité et de la traçabilité ;
  • Une intervention forte de l’Etat compte-tenu des enjeux sanitaires et de la préservation du marché européen ;
  • Des règles toutefois non sclérosantes pour permettre aux opérateurs d’innover et d’être performants économiquement.

3.b. SEMAE soutient le maintien de la certification obligatoire préalable à toute mise sur le marché pour les semences des espèces de grandes cultures ainsi que pour les plants de pomme de terre. SEMAE souhaite défendre le principe de la responsabilisation première des opérateurs dans le processus de certification sur autorisation et sous surveillance de l’autorité compétente. Aujourd’hui, toute la production française entrant dans le champ de l’interprofession est placée sous le principe de l’autocontrôle et de la surveillance par l’autorité compétente et cette modalité a fait les preuves de son efficacité à garantir le maintien d’un niveau de qualité élevé des productions. Dans ce cadre, l’interprofession demande que soit reconnue la possibilité pour les opérateurs, dans un cadre contractuel collectif, de faire appel à un tiers possiblement unique et répondant aux conditions fixées par l’autorité compétente.

3.c. SEMAE soutient le maintien d’une dichotomie semences/plants. Pour le secteur des plants (plants issus de semences ou multiplication végétative) il est proposé de conserver les exigences suivantes : l’exigence sanitaire selon les modalités définies par le RSV, la connaissance de la variété et la traçabilité de la production sous contrôle officiel.

3.d. SEMAE souhaite le maintien d’une étiquette unique officielle certification/passeport phytosanitaire.

3.e. Afin d’assurer son efficience et en cohérence avec le RSV, SEMAE considère que le contrôle officiel doit être basé sur l’analyse de risques, plutôt que sur une obligation « par défaut » de contrôle officiel systématique.
Le principe de l’analyse de risques est d’adapter le système de contrôle à la réalité du terrain, sans en abaisser la qualité. Il constitue un moyen plus performant et complémentaire du contrôle systématique, tout en responsabilisant les opérateurs.
L’analyse de risques doit ainsi être le système appliqué en Europe pour définir les modalités de contrôle officiel de la production et de la commercialisation, pour l’ensemble des espèces.

3.f. Si l’on souhaite des exigences ou modalités de contrôle réduites, il est souhaitable d’en harmoniser le principe à l’échelle européenne, pour tous les Etats-membres.

3.g. Par cohérence avec la position relative aux règles de mise sur le marché, les règles de contrôle de la production doivent être identiques quel que soit le marché (professionnel ou amateur).

3.h. De façon plus générale, le principe d’harmoniser les règles applicables à la production et la commercialisation des semences et plants sur la base d’obligations de résultats (plutôt que sur des obligations de moyens) est cohérent avec le principe de l’analyse de risques.

3.i. Concernant l’identité (au niveau de l’espèce) et la pureté des semences, notamment variétale, il est pertinent de s’ouvrir à la possibilité d’utiliser des outils de biologie moléculaire en tant qu’outils de caractérisation de l’identité. Ils pourraient ainsi constituer une nouvelle condition de prise de décision (parmi d’autres options) dans le cadre de la certification et contrôle officiel des semences.